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Fusion/absorption

Sort de la caution d’une société débitrice absorbée

L'absorbante ne peut compter sur la caution de l’absorbée qui n'a pas expressément préciser sa volonté de cautionner ses dettes nées après la fusion

Caution d’une société avant sa fusion/absorption

Le gérant d’une SARL se porte caution personnelle et solidaire de ses engagements au profit de la banque. La société est absorbée. La société absorbante conclut une convention de cessions de créances professionnelles avec la banque. La caution est assignée en paiement par la banque des découverts de la société absorbante et des dettes résultant de la convention de cession de créances. Elle conteste s'être rendue caution de ces sommes.

Rappelons que le cautionnement est un contrat conclu en considération du cocontractant (intuitu personae) conclu entre un débiteur, ici la SARL, et la caution, ici le gérant, garantissant ses dettes envers un créancier. La caution s’oblige à régler les dettes existantes, même si elles ne sont pas encore exigibles et celles non encore nées et futures.

Conséquences de l’absorption de la société débitrice sur la caution

La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire (c. com. art. L. 236-3). Les juges du fond ont rappelé que l’absorption d’une société débitrice par une société étrangère à l’opération de cautionnement met fin pour l’avenir à l’opération de la caution, sauf volonté expresse de la caution de garantir les dettes futures de la société absorbante, la transmission universelle étant alors mise en échec par l’intuitu personae.

La caution des dettes postérieures à la fusion doit être expresse

Les juges du fond ont considéré que la notion d’intuitu personae persistait entre la caution et les deux sociétés, la société absorbante n’étant pas étrangère à l’opération de cautionnement. Ils en ont déduit que l’engagement de caution signé par le gérant avait été transmis lors de la fusion sans qu’il n’ait à réitérer son engagement et qu’il était donc tenu des dettes bancaires de la société absorbante postérieures à la fusion.

La Cour de cassation casse cette décision. Elle applique ici l’article 2015 du code civil (devenu 2292) qui stipule que le cautionnement ne se présumant point, doit être exprès, et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Elle rappelle ainsi qu’en cas de fusion/absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'engage à garantir les dettes de la société absorbée n'est maintenue que si celle-ci manifeste expressément sa volonté de s'engager à garantir les dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion. Ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire même si la caution n’avait pas révoqué son engagement initial et continuait d’entretenir des relations proches avec l’absorbante.

Cass. com. 17 mai 2017, n° 15-15745

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